Introduction
Première partie : Les objectifs assignés, les moyens affectés, les méthodes retenues.
Seconde partie : Les résultats obtenus par le CONSEIL DU PATRIMOINE PRIVé
Conclusion

 

Introduction
Retour sommaire Chapitre suivant

A quoi sert réellement le Conseil du Patrimoine Privé de la Ville de Paris ? Cette question à double sens - Quelle est la fonction de ce Conseil ? Est-il vraiment utile ? - est souvent posée. Cinq ans après la création de l'institution, les membres du Conseil se proposent, au terme de leur mandat, d'y répondre sous la forme d'un bilan de l'action menée.

Quelle est la fonction du Conseil du Patrimoine Privé ?

On verra, plus loin, qu'il s'agit d'une instance chargée, par la Ville, de la conseiller pour ce qui concerne la question de son patrimoine immobilier. Mais le Conseil est-il seulement cela ?

D'abord, il a reçu et exécuté une autre mission - exceptionnelle celle-là - qui était d'identifier une éventuelle spoliation à Paris pendant la guerre. Mais, surtout, au delà de l'investigation et du conseil, il a introduit - ou contribué à introduire - une autre manière de concevoir l'administration patrimoniale, se caractérisant par la recherche de l'optimum, l'expertise, la neutralité.

Le Conseil du Patrimoine Privé est-il vraiment utile ?

La réponse à cette interrogation se dégagera aussi de la lecture du présent rapport. Créé pour affronter un problème aigu et sollicité ensuite pour vider une très vive controverse, le Conseil du Patrimoine Privé a tranché ces questions qui ne donnent plus désormais matière à querelle. Mais ceci ne suffit pas, naturellement, à démontrer une utilité réelle. Celle-ci se mesure au travers de la comparaison entre les objectifs assignés et les résultats atteints. C'est ce qui sera fait dans les pages qui suivent.

Toutefois, un tel bilan ne peut être apprécié si ne sont pas, préalablement, rappelées quelques données de base relatives, d'une part à la nature du Conseil, d'autre part à ce qu'il est convenu d'appeler le " domaine privé ".

1 - Le Conseil a été créé le 28 février 1996 par arrêté du Maire de Paris conformément à la proposition contenue dans le rapport sur le domaine privé de la Ville de Paris établi le 30 novembre 1995 par la Commission Consultative créée à cette fin. Il dispose, aux termes de l'arrêté du 28 février 1996, d'une compétence générale en ce qui concerne les questions relatives au " domaine privé " de la Ville de Paris. Il veille, notamment, à la mise en oeuvre des conclusions et orientations contenues dans le rapport de la Commission Consultative.

Plusieurs traits caractérisent le Conseil :

En premier lieu c'est un organe consultatif. Composé d'experts issus d'horizons divers, il a vocation à conseiller la Ville dans la gestion de son patrimoine. Ce rôle exige une collaboration étroite avec les services de la Ville dans le respect de l'indépendance de chacun. Le Conseil a toujours rempli sa mission sans complaisance et n'a jamais hésité, lorsque la défense des intérêts patrimoniaux de la Ville l'exigeait, à émettre des avis critiques. Mais son rôle se limite à celui d'un conseiller. Les autorités municipales ne sont jamais liées par les avis rendus par le Conseil. Elles ont seulement pour obligation de le saisir systématiquement pour avis.

Cette précision étant apportée, la pratique a montré, tout au long de ce premier mandat, que les autorités municipales ne s'écartent que rarement des avis rendus par le Conseil du Patrimoine Privé même si une telle divergence de vues peut se manifester sur des questions essentielles telles que les modalités de transfert aux bailleurs sociaux d'immeubles destinés à rejoindre le logement social. Dans un tel cas de figure les autorités municipales s'efforcent généralement de s'en expliquer auprès du Conseil, montrant ainsi la confiance qu'elles lui témoignent. Le Conseil se trouve ainsi investi d'une responsabilité particulière dans la définition de la politique domaniale de la Ville.

En deuxième lieu, la compétence consultative du Conseil s'étend à l'ensemble des questions relatives au " domaine privé ", sans exception. Cela signifie que le partage des rôles entre le Conseil du Patrimoine Privé et les autorités municipales n'est pas vertical - chacun disposant d'une plénitude de compétence dans son domaine propre - mais horizontal, chacun disposant de ses propres compétences, consultatives pour le Conseil du Patrimoine Privé, décisionnelles pour les autorités municipales, dans l'ensemble du champ du domaine privé.

En troisième lieu, la nature particulière du Conseil tient à ce qu'il est placé auprès d'une collectivité territoriale de la République, qui plus est, unique en son genre. En tant que collectivité territoriale, la Ville de Paris est soumise au principe de légalité et au respect d'un ensemble de règles de gestion. Il entre dans la mission du Conseil de la conduire à respecter une pleine orthodoxie juridique et administrative dans les actes de gestion de son domaine privé. C'est ainsi que le Conseil, s'il n'est pas insensible aux préoccupations de politique générale - et notamment de politique sociale ou culturelle - ne saurait accepter que ces préoccupations servent à justifier des décisions de gestion dépourvues de transparence. Il en est notamment ainsi, on y reviendra, lorsque des biens immobiliers sont cédés, pour des motifs louables d'intérêt général, à un prix inférieur à leur valeur vénale, par exemple à des associations ou à des fondations reconnues d'utilité publique.

Cette pratique équivaut, en réalité, à l'octroi d'une subvention déguisée au bénéficiaire de la cession. Si de telles subventions peuvent trouver une légitime justification dans le souci de la Ville de promouvoir des activités d'intérêt général qui rejoignent ses propres domaines d'intervention, les mesures prises à cette fin doivent alors être explicites et figurer au budget communal en tant que telles.

Par ailleurs, Paris n'est pas comparable aux autres collectivités territoriales françaises. Elle s'en distingue par le montant de son budget, l'ampleur de son patrimoine immobilier, la particularité de ses intérêts. C'est en tenant compte de cette singularité, qui n'exclut pas une collaboration étroite avec d'autres collectivités locales pour les besoins de l'intérêt général, que le Conseil du Patrimoine Privé examine les propositions qui lui sont soumises par les services de la Ville.

Par ailleurs, le Conseil est une instance collégiale, ce qui signifie que ses délibérations sont prises en commun au cours de séances de travail - deux par mois en général - donnant lieu à des discussions auxquelles chacun, avec sa compétence et son expertise et sa personnalité propres, prend part. Ceci ne signifie pas pour autant que l'on procède par vote. La règle générale est celle de la recherche d'un consensus et même d'un consensus fort.

Enfin, le Conseil obéit aux règles générales ou pratiques appliquées par la plupart des instances consultatives. Tout d'abord, les principaux agents des services de la Ville assistent à l'essentiel des délibérations. Une telle présence n'obère en rien l'indépendance de l'instance consultative, comme le montre, ailleurs, l'exemple du Conseil d'Etat. Elle est utile, en revanche, à la fois pour cet organe qui peut recueillir ainsi toutes les données utiles à de sages conseils, et pour les services qui comprennent mieux les préoccupations et la démarche du Conseil en général et sur le point traité en particulier. Ensuite, comme la plupart des organes consultatifs, le Conseil ne se considère pas comme propriétaire des avis qu'il émet et il s'interdit, par conséquent, d'en disposer librement. Les avis sont destinés aux autorités municipales et c'est à elles qu'il appartient de les divulguer. Ceci n'interdit pas pour autant - puisque le droit d'établir des rapports est accordé au Conseil - qu'il soit fait état, en termes généraux, des positions prises.

2 - Quelques mots, maintenant, de la notion de " domaine privé ", notion moins floue qu'elle ne le paraît mais souvent mal comprise.

Le " domaine privé " dont il est ici question ne recouvre qu'une partie - environ 10 % - des biens du domaine privé communal au sens juridique du terme. Il s'agit, en fait, d'une définition organique puisque le " domaine privé " de la Ville de Paris regroupe les immeubles(1) du domaine privé communal gérés par le " service d'administration des immeubles (SADI) " ou dont la gérance par des Sociétés d'Economie Mixte est supervisée par ce service.

Le " domaine privé de la Ville de Paris " ne comprend donc :
- ni les immeubles et logements du domaine privé gérés par des services divers (1 300 logements de fonction sont ainsi gérés par les directions opérationnelles) ;
- ni les immeubles du domaine privé gérés, de manière indépendante, par des Sociétés d'Economie Mixte ou des sociétés d'HLM (72 700 logements à Paris et en banlieue dont 43 500 logements sociaux, 12 050 logements soumis à la loi de 1948 et 17 150 à loyer libre) ;
- ni les immeubles et logements du domaine privé gérés par l'OPAC de Paris. Sur les 83 200 logements sociaux gérés par cet établissement public, 8 200 sont en effet la propriété de la Ville.

On notera d'emblée que la triple limitation de la compétence du Conseil qui découle de cette définition stricte ne correspond pas entièrement à une logique de bonne administration. On voit mal, en effet - si la Ville a besoin de conseils en matière de gestion patrimoniale - pourquoi ce besoin s'arrêterait nécessairement au périmètre du " domaine privé " au sens parisien du terme.

S'il est vrai que l'autonomie juridique des sociétés et des établissements publics d'HLM interdit de s'immiscer dans leur gestion, rien ne fait obstacle à ce que la politique de la Ville vis-à-vis de ces entités fasse l'objet d'avis consultatifs. En tout état de cause, les immeubles et logements des directions opérationnelles ne peuvent ressortir à une analyse restrictive.

Quoi qu'il en soit, au sein des immeubles et logements constituant le " domaine privé " au sens parisien du terme, une distinction doit être opérée entre :
- les biens du " domaine permanent " qui regroupe des immeubles et logements à destination locative dont la vocation était progressivement apparue comme étant celle de biens destinés à demeurer durablement dans le patrimoine communal ;
- les biens du " domaine intercalaire " qui regroupe des immeubles détenus à titre provisoire dans le cadre d'opérations d'urbanisme. L'abandon de certaines opérations a cependant conduit la Ville à conserver durablement une partie de ces biens dans son patrimoine, ce qui a débouché sur la création d'une troisième subdivision du " domaine privé " dénommée " domaine intercalaire pérenne ".

La composition du " domaine privé " de la Ville de Paris était la suivante en juin 1996, après mise à jour des données :

 

Immeubles

Logements

Commerces

Domaine permanent

350

1 535

250

Domaine intercalaire pérenne

153

674

109

Total

503

2 209

359


Il convient, en outre, d'ajouter à ces chiffres les effectifs du domaine intercalaire au sens strict du terme, c'est-à-dire à l'exclusion de sa partie pérenne, qui se composait, à la même date, d'environ 500 terrains, 600 immeubles et 4 700 logements (2). Ces chiffres constituent, selon la terminologie utilisée au sein des services municipaux, " l'effectif historique " dans la mesure où ils ont servi de référence pour mesurer, année après année, l'état d'avancement de la réforme des modes de gestion du domaine privé.

Ces chiffres ont diminué depuis juin 1996, du fait des ventes intervenues. Le domaine permanent ne compte plus aujourd'hui que 283 immeubles et 834 logements et le domaine intercalaire pérenne 126 immeubles et 485 logements. Le domaine intercalaire comporte aujourd'hui 365 terrains, 501 immeubles et 4.291 logements.

Partant du constat qu'une collectivité publique telle que la Ville de Paris n'avait pas vocation à conserver la gestion, voire la propriété, d'un tel patrimoine locatif, la Commission Consultative sur le domaine privé de la Ville de Paris avait formulé des propositions relatives au devenir des biens composant le " domaine privé ". Ces propositions, qui ont été ratifiées par le Conseil de Paris par délibération du 18 décembre 1995, peuvent être résumées ainsi :
- transfert aux bailleurs sociaux de tous les biens dont les caractéristiques le permettent, notamment de ceux dont la valeur vénale est inférieure à 15 000 F/m² ;
- cession, sur le marché, des immeubles pour lesquels le coût du foncier ou le coût des travaux de réhabilitation ne permet pas d'équilibrer l'opération de transformation en logements sociaux, dans lesquels les loyers actuels sont en moyenne supérieurs aux niveaux des loyers HLM ou dont plus du tiers des occupants ont des ressources excédant les plafonds de ressources HLM ;
- maintien, à titre résiduel, dans le patrimoine communal de biens participant à des missions d'intérêt général.

Le présent rapport présentera ainsi, notamment, l'état d'avancement du classement des biens du domaine privé selon leur destination - vente, transfert aux bailleurs sociaux, maintien dans le patrimoine communal -, des opérations de vérification des origines de propriété de ces biens, de la mise en oeuvre des mesures préparatoire à la vente, des procédures de vente proprement dites et du processus de transfert aux bailleurs sociaux.

_________________
(
1) Il est important de noter, à ce stade, que le terme « immeuble » sera employé, dans le présent rapport, selon son acception commune et non selon sa définition juridique telle qu’elle résulte des articles 516 et suivants du Code Civil.
(2) Par définition du domaine intercalaire, ces chiffres sont en constante évolution, au gré des opérations d’urbanisme de la Ville.

Première partie : Les objectifs assignés, les moyens affectés, les méthodes retenues.
Chapitre précédent Retour sommaire Chapitre suivant
LES OBJECTIFS ASSIGNES

I) Si la Ville de Paris s'est retrouvée à la tête d'un " domaine privé " de cette ampleur, ce n'est pas par une volonté délibérée de constituer un parc immobilier locatif, mais plutôt du fait des vicissitudes des opérations d'aménagement urbain conçues par les élus.

Toute commune est en effet amenée, dans le cadre de sa politique d'urbanisme, à acquérir des biens immobiliers. Elle dispose d'ailleurs, à cette fin, de la possibilité d'exproprier lorsque l'utilité publique du projet envisagé l'exige. Les biens ainsi acquis ont vocation à être transformés en voies publiques ou en bâtiments affectés aux services publics, et donc à rejoindre le domaine public communal ou - après rénovation dans le cas d'opérations de résorption d'îlots insalubres - à être transférés à des bailleurs sociaux ou revendus. Il peut, toutefois, arriver que le projet pour la réalisation duquel les acquisitions ont été opérées soit finalement abandonné. Dans un tel cas, la commune se retrouve propriétaire de biens qui demeurent plus ou moins durablement dans son patrimoine. C'est ce qui explique, pour partie, la constitution du " domaine privé " de la Ville de Paris, notamment pour ce qui concerne une cinquantaine d'immeubles - dont le sort a été abondamment évoqué dans les médias - situés entre l'Abbaye de Saint-Germain des Prés et l'Institut de France, dans le 6ème arrondissement, acquis au début du siècle en vue du percement de la rue de Rennes jusqu'à la Seine, ou quelque 75 immeubles du 5ème arrondissement acquis dans le cadre des projets, non réalisés, d'élargissement des rues Saint-Jacques et Mouffetard.

Cet état de fait ne dispensait toutefois pas la Ville de Paris de mener une réflexion sur le devenir de ce patrimoine. Une telle réflexion, fortement suggérée par des rapports, notamment de la Cour des Comptes qui portaient une appréciation critique sur la situation, était devenue inéluctable au milieu de l'année 1995 après qu'une campagne de presse eut révélé dysfonctionnements et abus. C'est dans ce contexte passionné que le Maire de Paris prit l'initiative le 28 août 1995 de créer une Commission Consultative chargée de proposer des orientations quant au devenir du " domaine privé " de la Ville, au sens donné, ainsi que rappelé plus haut, à ce terme par les services de la Ville.

Comme il a été rappelé en introduction, la Commission Consultative sur le domaine privé, dans son rapport remis le 30 novembre 1995 au Maire de Paris, formula diverses propositions relatives au devenir des biens composant le " domaine privé ".

Il était préconisé de transférer à des bailleurs sociaux les logements dont les caractéristiques le permettaient. A défaut, les biens devaient être cédés et le produit des ventes affecté au logement social. Ce n'est qu'à titre résiduel, pour les besoins du service public ou en vue de loger des associations d'intérêt général, ou encore en raison de leurs qualités architecturale et patrimoniale particulières que certains biens devaient demeurer dans le patrimoine communal.

Afin de veiller à la mise en oeuvre des recommandations qu'elle formulait, la Commission Consultative préconisait en outre à la fin de son rapport, la création d'une instance permanente de conseil et de proposition.

Le Conseil de Paris, par délibération du 18 décembre 1995, fit siennes les propositions et orientations du rapport de la Commission Consultative. C'est dans ce contexte que le Maire de Paris créa, par arrêté du 28 février 1996 - il y a donc exactement cinq ans - le Conseil du Patrimoine Privé.

Aux termes de l'arrêté municipal du 28 février 1996, le Conseil du Patrimoine Privé de la Ville de Paris est un organe indépendant, disposant d'une compétence consultative générale en ce qui concerne les questions relatives au " domaine privé " de la Ville de Paris, entendu, ainsi qu'on l'a précisé, comme l'ensemble des immeubles gérés par l'ex " service du domaine privé " de la Ville ou dont la gestion par des sociétés d'économie mixte est supervisée par ce service. Dans ce cadre, le Maire de Paris peut saisir le Conseil afin de recueillir son avis, et le Conseil peut lui-même se saisir de toute question entrant dans son champ de compétence.

Sa mission principale consistant à veiller à la mise en oeuvre des conclusions et orientations contenues dans le rapport de la Commission consultative, le Conseil : 

- examine le classement exhaustif et détaillé des immeubles et lots du domaine privé établi aux fins de vente, de transfert aux bailleurs sociaux ou de maintien dans le patrimoine communal ;
- est consulté sur les principes relatifs aux modalités de transfert aux bailleurs sociaux des immeubles classés à cette fin, sur les principes relatifs aux cessions des biens classés aux fins de ventes, sur la mise en oeuvre des mesures préparatoires à la vente, notamment les procédures de sortie de la loi de 1948 et de notification des congés pour vendre, sur le programme général et le calendrier des cessions et transferts aux bailleurs sociaux proposés par les services municipaux compétents, sur chaque projet de cession soumis au Conseil de Paris, tant sur la procédure proposée que sur les conditions d'estimation des biens en cause, ainsi que sur les conditions juridiques et financières précises de chaque projet de transfert aux bailleurs sociaux ;
- examine les conditions d'occupation des immeubles classés aux fins de maintien dans le patrimoine privé.

II) A côté de cette mission ordinaire, il faut faire mention d'un autre rôle dévolu au Conseil en cours de mandat.

En effet, à suite des interrogations suscitées par les modalités d'acquisition d'une partie des biens du domaine privé pendant l'Occupation, le Maire de Paris, par une lettre du 26 novembre 1996, confirmée par un arrêté du 28 janvier 1997, a confié au Conseil du Patrimoine Privé une mission complémentaire d'enquête sur les origines de propriété des biens communaux.

Il s'agissait de rechercher les conditions dans lesquelles des biens immobiliers avaient été incorporés dans le domaine privé au cours de la période de l'Occupation et de déterminer si certaines de ces acquisitions résultaient de spoliations commises en application de mesures discriminatoires édictées par le régime de Vichy ou par les autorités allemandes d'Occupation. 

Un rapport d'étape relatif à cette question a été remis au Maire de Paris le 16 novembre 1998 et le rapport définitif le 16 octobre 2000.


LES MOYENS AFFECTES

I) La composition du Conseil

            A - Le Conseil du Patrimoine Privé comprend un Président, qui est un Conseiller d’Etat désigné, à la demande du Maire de Paris, par le Vice-Président du Conseil d’Etat afin de garantir et d’attester l’indépendance de l’institution consultative, un Vice-Président, membre de la Cour de Cassation, quatre membres titulaires et trois membres suppléants nommés par le Maire de Paris, après consultation du Président, à raison de leur expérience professionnelle dans les domaines juridique et immobilier.
           
Au cours de son premier mandat, la composition du Conseil était ainsi la suivante :

       -     M. Noël CHAHID-NOURAÏ, Conseiller d’Etat, Président[1] ;

-     M. Bernard HATOUX, Doyen honoraire de la Cour de Cassation, Vice-Président ; 

-     M. Denis DEBUS, Président Directeur Général d’AGIFRANCE, suppléé par
M. Charles-Marie JOTTRAS, Vice-Président et Directeur Général du groupe FEAU ;

-     M. Christian JACOTEY, Président d’honneur de la Fédération nationale des Compagnies d’experts judiciaires près les cours d’appel et les juridictions administratives, suppléé par M. Jacques VIGIE, Président de la Compagnie Nationale des experts immobiliers judiciaires ;

-     M. Marcel LAIR, ancien Président de l’Union nationale des H.L.M., ancien Président de la R.I.V.P.[2] ;

-     Me Jean-Marc POISSON, notaire, suppléé par Me Gabriel VIDALENC[3], notaire.

            Le Conseil du Patrimoine Privé a été assisté par un rapporteur, fonction occupée successivement par M. Jean-Yves OLLIER et M. Pierre COLLIN, Maîtres des Requêtes au Conseil d’Etat.

 

[1] Le Président a été mis en disponibilité du Conseil d’Etat, à sa demande, le 15 novembre 2000 mais il a été maintenu dans ses fonctions de Président du Conseil du Patrimoine Privé par le Maire de Paris.

[2] M. Marcel LAIR a succédé à M. Georges MERCADAL, Délégué général de l’Union nationale des HLM, démissionnaire, pour la durée du mandat restant à courir.

[3] M. Gabriel VIDALENC a succédé à M. Marc ALLEZ, démissionnaire.

B - Pour sa mission extraordinaire concernant la spoliation le Conseil du Patrimoine Privé s’est adjoint un Groupe d’Experts ainsi composé :

¨  Représentants de la communauté juive

      -     Me Henri HAJDENBERG, Président du CRIF,
-     Jean KAHN, Président du Consistoire central suppléé par M. David RUZIE, Professeur émérite des Facultés de droit,
-     Me Théo KLEIN, Président d’honneur du CRIF,
-     Adolphe STEG, Président de l’Alliance israélite universelle, membre de la Mission d’Etude sur la Spoliation des Juifs  de France,
-     David de ROTHSCHILD, Président du Fonds social Juif unifié suppléé par M. Claude CHOURAQUI, Président du bureau exécutif du Fonds social Juif unifié,

       -     Eric de ROTHSCHILD, Président du Mémorial du Martyr Juif Inconnu et du Centre de documentation juive contemporaine suppléé par M. Jacques FREDJ, Directeur du Mémorial du Martyr Juif Inconnu,

¨  Représentants des associations de déportés

      -     Henry BULAWKO, Président de l’Amicale des anciens déportés Juifs de France, Président de l’Amicale d’Auschwitz suppléé par M. Raphaël ESRAIL, Secrétaire général de l’Amicale des déportés d’Auschwitz,
-     Me Serge KLARSFELD, Président de l’Association des fils et filles de déportés Juifs de France,

¨  Juristes

      -     Marc EISENBERG, Président de la Société ALMA,
-     Me Charles CHOUCROY, Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, ancien Président de l’Ordre des Avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation,
-     Yves GAUDEMET, Professeur à l’Université de droit d’économie et de sciences sociales de Paris II (Panthéon-Assas),
-     Mme Danièle LOCHAK, Professeur de droit public à l’Université de Paris X,

¨  Historiens

      -     Jean-Pierre AZEMA, Professeur à l’Institut d’Etudes Politiques de Paris,
-     Henry ROUSSO, Directeur de recherche au CNRS, Directeur de l’Institut d’Histoire du temps présent,
-     Mme Annette WIEVIORKA, Directeur de recherche au CNRS, membre de la Mission d’Etudes sur la Spoliation des Juifs de France,
-     Jean LALOUM, Historien, chargé de cours à l’Université de Paris I, chargé d’études au Ministère de l’Emploi et de la Solidarité,
     Alexandre GADY, Chargé de mission à la Commission du Vieux Paris,
-     Antoine PROST, Professeur à l’Université de Paris I, membre de la Mission d’Etude sur la Spoliation des Juifs de France, 
-     Mme Claire ANDRIEU, Maître de Conférence à l’Université de Paris I et à l’Institut d’Etude Politiques de Paris, membre de la Mission d’Etudes sur la Spoliation des Juifs de France,

¨  Statisticiens

      -     Mme Anne LAFERRERE, Administrateur de l’INSEE,
-     François DUBUJET, Attaché de l’INSEE,

¨  Représentants de l’Etat, de la Ville et de la Caisse des Dépôts

      -     François GASNAULT, Conservateur en chef pour la région Ile-de-France, Directeur des Archives de Paris,
-     Jean-Marie FRAUCIEL, Chef des Services Fiscaux, Directeur des Services Fonciers de Paris,
-     Mme Catherine CHADELAT, Sous-directeur de la législation civile, de la nationalité et de la procédure, représentant du Ministère de la Justice,
-     Mme Béatrice ABOLLIVIER-RAOULT, Chef du bureau des étrangers relevant du régime général et du droit communautaire,
-     Lucien FINEL, Maire du IVème arrondissement de la Ville de Paris,
-     Philippe REY, Directeur de l’administration à la Préfecture de Paris,
-     Mme Paule RENE-BAZIN, Conservateur général chargé de la section du XXème siècle, direction des Archives de France,
-     Pierre SARAGOUSSI, Conseiller auprès du directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations,

¨  Représentants de la Mission Mattéoli et des autres Commissions locales

      -     Mme Eliane CHEMLA puis M. Jean de L’HERMITE, Rapporteurs généraux de la Mission Mattéoli,
-     Jean-Marie CHANON, Maire-adjoint de Lyon, Président de la Commission spécialisée de Lyon,
-     Alexis BANAYAN, Maire-adjoint de Bordeaux, Vice-Président de la Commission spécialisée de Bordeaux.

II) Les moyens humains et matériels

Pour permettre au Conseil du Patrimoine Privé de remplir sa mission, la Ville de Paris a mis à sa disposition les moyens humains et matériels nécessaires.

Le Conseil a pu, en premier lieu, bénéficier de la collaboration d'un secrétariat particulièrement efficace.

Des locaux ont, en outre, été alloués au Conseil. Ceux-ci, situés d'abord quai des Célestins ont été transférés rue d'Argenteuil dans le 1er arrondissement dans des bureaux pris en location. S'agissant de cette seconde localisation, le Conseil du Patrimoine Privé a été conduit à plusieurs reprises à exprimer le regret de n'avoir pu être hébergé dans un immeuble maintenu dans le patrimoine communal aux fins d'occupation par des services publics, alors même que de tels immeubles étaient disponibles à proximité immédiate de son lieu d'implantation.

Par ailleurs, pour l'exercice de sa mission relative à la recherche d'éventuelles spoliations, le Conseil a pu obtenir le prêt d'une salle de réunion du Musée Carnavalet. Ce lieu chargé d'histoire et situé au coeur du Marais - quartier sur lequel portaient les investigations du Conseil - n'a pas peu contribué au déroulement heureux des réunions du Groupe d'Experts.

Enfin, il est juste de souligner que la Ville a, pour les besoins spécifiques de cette mission, fourni au Conseil les moyens humains qui lui étaient nécessaires. La seule réserve qui doit être apportée concerne l'impossibilité d'indemniser l'agent de l'INSEE qui avait accepté, en sus de son travail dans cet organisme, d'apporter une contribution déterminante aux travaux d'analyse économétrique. Regrettable, cette situation n'est pas facilement explicable. Elle est même paradoxale.

LES METHODES RETENUES

On distinguera ci-après la mission ordinaire - que l'on peut qualifier de " patrimoniale " - de la mission extraordinaire - que l'on appellera pour simplifier, et par commodité, " mission spoliation ".

I) Mission patrimoniale

Les avis rendus du premier mandat portaient, d'une part, sur des questions d'ordre général et, d'autre part, sur l'examen particulier de chaque immeuble et de chaque lot. 

A - Examen particulier de chaque immeuble et de chaque lot
1) Vérification des origines de propriété

La vérification constitue la première étape de l'examen des biens. Le contenu de cette vérification s'est allégé au cours du temps, en fonction de l'état d'avancement des recherches menées, parallèlement, sur la question de la spoliation.

Les interrogations suscitées, en octobre 1996, par les modalités d'acquisition de certaines propriétés communales pendant l'Occupation, ont conduit le Maire de Paris, comme cela a été rappelé, à confier au Conseil du Patrimoine Privé une mission de vérification systématique des origines de propriété de l'ensemble des immeubles du " domaine privé ".

Le Conseil du Patrimoine Privé avait pour mandat d'identifier, parmi les immeubles acquis par la Ville ou par la Préfecture de la Seine pour son compte, ceux dont les propriétaires ont pu être victimes de spoliations pendant la période de l'Occupation en application de textes discriminatoires édictés par le régime de Vichy ou le commandement militaire allemand.

A cette fin, le Conseil du Patrimoine Privé s'est livré à un examen de l'ensemble des actes d'acquisition des immeubles du domaine privé, avec l'aide des notaires de la Ville et de trois autres notaires et selon des règles qu'il convient de rappeler.

La procédure suivie par le Conseil était déterminée par la date d'acquisition de l'immeuble.
Lorsque les propriétés sont entrées dans le patrimoine communal antérieurement au 
10 juillet 1940, le Conseil, sur le rapport de celui de ses membres ayant la qualité de notaire et au vu des actes d'acquisition, certifie qu'il n'existe aucun obstacle à la cession ou au transfert aux bailleurs sociaux des biens en cause ;
S'agissant des biens acquis entre le 10 juillet 1940 et le 25 août 1944 la procédure a évolué en fonction de l'état d'avancement des recherches relatives aux spoliations éventuellement subies par les propriétaires, qui ont fait l'objet d'un rapport d'étape remis au Maire de Paris le 16 novembre 1998. Antérieurement à la remise de ce rapport, le Conseil du Patrimoine Privé réservait son avis concernant l'origine de propriété des biens en cause dans l'attente du résultat des recherches. Il était automatiquement sursis à statuer sur les modalités de cession ou de transfert aux bailleurs sociaux de ces biens.
Le rapport d'étape remis au Maire le 16 novembre 1998 ayant abouti à la conclusion que les propriétaires considérés comme " juifs " n'avaient pas été victimes de spoliation à l'occasion de l'acquisition, pour le compte de la Ville de Paris, de biens immobiliers leur appartenant, il est apparu possible de simplifier les modalités d'examen des origines de propriété.
Le Conseil du Patrimoine Privé s'est alors borné à vérifier que le bien en cause avait bien été inclus dans le champ de l'étude et à certifier qu'il n'existait aucun obstacle à sa cession ou à son transfert à un bailleur social.
Les biens acquis postérieurement à la Libération ont fait l'objet d'un traitement qui a évolué au cours du temps. Dans une première période, ces biens ont fait l'objet d'attestations des notaires de la Ville, retraçant l'ensemble des mutations antérieures à leur entrée dans le patrimoine communal, jusqu'à la dernière cession intervenue avant juillet 1940. Ces attestations - présentées au Conseil avec les justificatifs des cessions successives - avaient pour objet de déterminer si le bien en cause avait fait l'objet, avant son acquisition par la Ville, d'une mutation pendant l'Occupation. Dans ce cas, et sauf si la mutation résultait d'une succession au sein de la même famille ou d'une donation, le Conseil du Patrimoine Privé réservait son avis sur les origines de propriété du bien, dans l'attente de recherches complémentaires qui devaient être conduites.

Mais il est vite apparu qu'une telle recherche, portant sur des mutations antérieures à l'acquisition des biens par la Ville, ne présentait pas d'intérêt réel au regard des objectifs poursuivis tout en étant source d'inconvénients pratiques.

L'objectif des travaux était, en effet, la mise en évidence d'un éventuel " enrichissement sans cause " de la Ville au travers d'acquisitions spoliatrices qui auraient été faites pour son compte, pendant la guerre, par la Préfecture de la Seine. Or, dans le cas où le bien a été acquis à l'époque par un propriétaire privé et revendu seulement après guerre à la Ville, on voit mal de quel " enrichissement sans cause " la Ville aurait pu se trouver bénéficiaire.

Par ailleurs, les recherches de ce type étaient particulièrement longues et délicates puisque elles impliquaient de remonter la chaîne des transactions et imposaient de recourir à des fonds d'archives privés moins riches et complets que les fonds publics. Les travaux en étaient d'autant retardés de même que les opérations de cession relatives aux biens en cause, et ce, sans motif véritable.

Aussi, le Maire de Paris a décidé, le 4 mars 1999, de ne plus procéder à l'étude systématique des mutations dont avaient pu faire l'objet, pendant la guerre, les biens acquis après la Libération. Cette décision a eu pour effet d'alléger considérablement le travail de vérification des origines de propriété des biens acquis après la guerre.

Il apparaît ainsi important de souligner que si la tâche de vérification des origines de propriété des biens du domaine privé ne représentait plus, à la fin de son premier mandat, qu'une faible part du temps d'examen consacré par le Conseil du Patrimoine Privé à chacun des dossiers qui lui étaient soumis, tel n'était pas le cas au cours de la majeure partie de la période. Cette tâche, peu spectaculaire et souvent fastidieuse, mais qui était indispensable pour éviter à la Ville le risque de céder des biens qu'elle aurait " mal acquis ", a grandement mobilisé les notaires du Conseil du Patrimoine Privé et ceux de la Ville.

2) Classement

Après avoir vérifié leurs origines de propriété, le Conseil du Patrimoine Privé a examiné la situation particulière de chacun des immeubles et lots du domaine permanent et du domaine intercalaire pérenne en vue de proposer au Conseil de Paris un classement exhaustif aux fins de vente, de transfert aux bailleurs sociaux ou de maintien dans le patrimoine de la Ville. 

Ce choix de classement s'est opéré au regard des critères énoncés par la Commission consultative et adoptés par le Conseil de Paris :
- classement aux fins de vente des immeubles en copropriété et des immeubles dont la valeur vénale, dans l'hypothèse d'une vente par lots des locaux vacants, dépasserait 15 000 F 
par m² ;
- classement aux fins de transfert aux bailleurs sociaux des autres immeubles, sous réserve que la moyenne des loyers n'y soit pas supérieure au niveau des loyers HLM et que moins d'un tiers des occupants dispose de ressources supérieures aux plafonds HLM ;
- dérogation à ces critères généraux, notamment à celui de la valeur vénale, lorsque l'objectif de promouvoir la mixité de l'habitat dans des quartiers pauvres en logements sociaux le justifie ;
- classement aux fins de maintien dans le patrimoine lorsque la situation ou la qualité architecturale particulière de l'immeuble ou l'intérêt des activités, notamment associatives, qu'il abrite le justifie ; dans ce cas, le conseil peut assortir son avis de classement de recommandations pour la gestion future.

Les dossiers de classement dont disposaient les membres du Conseil pour se livrer à cet examen comportaient, en règle générale :
- une estimation sommaire et globale de la valeur vénale par m² des locaux vacants, établie par la direction des services fiscaux de Paris ;
- un état locatif anonyme, faisant apparaître les montants (total et par m²) des loyers ;
- pour les immeubles susceptibles d'être transférés aux bailleurs sociaux, une analyse de l'enquête sociale effectuée auprès des locataires, faisant notamment apparaître leur répartition par tranches de revenu et la proportion de non réponses et, lorsque l'état de conservation de l'immeuble le justifie, une étude de faisabilité de la réhabilitation à prévoir dans le cadre de ce transfert ;
- des clichés de la façade et des parties communes, ainsi qu'un plan détaillé ;
- une fiche de synthèse, se concluant par une proposition de classement établie par les services de la Ville.

3) Modalités de cession et mesures de gestion

Le Conseil du Patrimoine Privé avait pour mission de se prononcer non seulement sur le principe de la vente, du transfert aux bailleurs sociaux ou du maintien dans le patrimoine de chaque immeuble, mais aussi sur les modalités de gestion et de cession de chaque lot.

Après l'adoption par le Conseil de Paris des propositions de classement, le Conseil du Patrimoine était donc à nouveau saisi d'opérations très diverses, selon le type d'occupation (logement, commerce, association, administration) et le régime juridique de la location 
(loi du 1er septembre 1948 ou loi du 6 juillet 1989).
¨ S'agissant des biens classés aux fins de vente, le Conseil du Patrimoine Privé connaissait des diverses opérations préalables à la vente :
- reclassement éventuel des logements soumis au régime de la loi de 1948 et engagement des procédures de sortie de ce régime, avec fixation du loyer devant être atteint au terme du bail de sortie de 8 ans ;
- recensement des occupations irrégulières au regard de la loi de 1948 et engagement des procédures visant à obtenir la libération ;
- déplafonnement des loyers commerciaux ;
- délivrance de congés pour vendre à l'issue des baux régis par la loi du 6 juillet 1989 ;
- détermination des modalités de cession des biens une fois que ceux-ci ont été libérés : mode de vente (adjudication, gré à gré), prix, calendrier des ventes.
¨ S'agissant des biens classés aux fins de transfert aux bailleurs sociaux, le Conseil du Patrimoine Privé était consulté à diverses étapes du processus :
- détermination de la catégorie d'assimilation des logements transférés (logement locatif intermédiaire, logement locatif aidé, logement locatif aidé à loyer modéré) ;
- détermination de la nature des travaux de réhabilitation ;
- examen des projets de convention entre la Ville et les opérateurs bénéficiaires du transfert fixant les règles de gestion des logements transférés ;
- examen des projets de baux emphytéotiques concernant chaque immeuble transféré.
¨ S'agissant des biens classés aux fins de maintien dans le patrimoine communal, le Conseil du Patrimoine Privé délibérait sur les sujets suivants :
- examen de la situation locative des occupants de l'immeuble (sortie éventuelle du régime de la loi de 1948, pertinence du maintien des occupations associatives et, le cas échéant, niveau du loyer...) ;
- affectation des locaux vacants.

B - Au-delà de l'examen de la situation particulière de chaque immeuble, le Conseil du Patrimoine Privé a émis de nombreux avis relatifs à des questions générales concernant les conditions de gestion du domaine privé. Ces avis ont, le plus souvent, été le fruit de réflexions menées en commun avec la Ville de Paris. La teneur de ces avis sera exposée dans la seconde partie de ce rapport. Il ont porté sur des questions aussi diverses que :

- la politique générale des transferts aux bailleurs sociaux ;
- la politique des ventes d'appartements ;
- les relations de la Ville de Paris avec les autres Collectivités locales ;
- la politique de gestion des locaux commerciaux ;
- la politique d'hébergement des associations ;
- la place et les modalités du logement très social.

Tels étaient les objectifs fixés au Conseil du Patrimoine Privé au début de son premier mandat : classer les biens, libérer puis céder ceux classés aux fins de vente, transférer aux bailleurs sociaux ceux classés à cette fin, gérer les biens maintenus dans le domaine.

Une fois ce travail achevé, le " domaine privé " devait avoir disparu, laissant place à un domaine très résiduel, géré dans la transparence et l'efficacité, composé de biens dont les qualités intrinsèques ou l'occupation - par des services publics ou des associations d'intérêt général - justifiaient qu'ils demeurassent en gestion directe par la Ville.

Mais il était illusoire de penser qu'un tel ouvrage pourrait être achevé en cinq ans et ce, notamment, du fait des contraintes juridiques pesant sur la Ville prise en sa qualité de bailleur. La Ville ne souhaitant, pour les raisons rappelées plus haut, vendre que des biens vacants, la " liquidation " du " domaine privé " ne pouvait s'achever avant la libération du dernier bien. Or la libération des logements soumis au régime de la loi de 1948 prend très longtemps, puisqu'elle ne peut intervenir que lorsque ces logements sont revenus dans le régime de droit commun de la loi du 6 juillet 1989, à l'issue d'un bail de transition de 8 ans.

Telle est la raison pour laquelle la Commission Consultative suggérait que deux mandats du Conseil du Patrimoine Privé seraient nécessaires pour qu'il mène à bien la tâche qui lui serait confiée.

Mais si ce travail n'a pas été achevé à l'issue du premier mandat, il a néanmoins été largement entrepris. L'objet de la seconde partie de ce rapport sera de mesurer l'état d'avancement de la mission du Conseil du Patrimoine Privé en comparant point par point les objectifs fixés initialement et la partie du " stock " des biens immobiliers ayant fait l'objet d'un examen par le Conseil. Mais il convient au préalable d'indiquer que le Conseil du Patrimoine Privé s'est vu confier par le Maire de Paris une mission complémentaire.

II) Mission Spoliation

A - La première tâche a été de définir le périmètre de l'étude.

1) Quels étaient les biens ou droits qui devaient faire l'objet de l'étude ?

Les termes de l'arrêté du Maire fixant la mission étaient clairs sur ce point. Pour autant, il n'est pas inutile d'insister sur le fait que le périmètre de recherche du Conseil du Patrimoine Privé ne pouvait logiquement et juridiquement concerner que la Ville de Paris, seulement l'immobilier et exclusivement la partie de l'immobilier appartenant à la Ville, plus spécialement l'îlot 16 et la zone les Fortifications, où l'on savait que des expropriations avaient eu lieu pendant la guerre 

2) Quels étaient les titulaires de droits ?

C'étaient naturellement, et au premier chef, les propriétaires.

Mais le mot " immobilier " ne renvoie pas seulement à la propriété foncière : il désigne l'ensemble des droits afférents à l'immobilier. D'où la prise en considération des locataires.

Deux catégories à ce titre se trouvaient, en réalité, concernées.

Les locataires de locaux d'habitation avaient, en premier lieu, droit à une indemnisation en cas d'expropriation car celle-ci les privait du droit qu'ils tenaient de leur bail de se maintenir dans les lieux jusqu'au terme de celui-ci. Leur départ des lieux et leur relogement occasionnaient également des frais que la collectivité expropriante est tenue de leur rembourser.

Les exploitants de fonds de commerce étaient également concernés par ces dispositions car, comme les locataires-habitants, les locataires-commerçants se voyaient lésés du droit de se maintenir dans les lieux jusqu'à expiration du bail et étaient contraints d'exposer des frais en vue de leur réinstallation dans un autre lieu. A ce préjudice s'ajoutait celui d'une perte de valeur du fonds de commerce consécutive à son déplacement. Si les éléments corporels de ce fonds pouvaient en effet a priori être transférés sans trop de difficultés, il n'en allait pas de même des aménagements et installations ni des éléments incorporels tels que la clientèle. Il était peu probable que celle-ci continue de fréquenter le commerce dans son nouveau lieu d'implantation, surtout si celui-ci était extérieur au quartier. Il n'était pas davantage acquis que le nouveau voisinage du commerce prise les produits ou services qu'il offrait ni que celui-ci parviendrait à capter une partie de la clientèle des commerçants déjà implantés dans le quartier de réinstallation.

3) Sur quelle période ont porté les investigations ?

A été retenu à cet égard comme point de départ le 10 juillet 1940 - date du vote de la loi accordant les pleins pouvoirs constituants au Maréchal Pétain dont a découlé tout le régime de Vichy établi par les actes des 11 et 12 juillet 1940 - car il a semblé que, même si la première ordonnance allemande (émanant du Commandant en chef de l'armée) relative aux mesures contre les " Juifs " datait du 27 septembre 1940 et si le premier Acte dit " loi " de l'Etat français, discriminant les " juifs ", datait du 3 octobre 1940, la coupure nette marquant l'établissement du régime de Vichy était plus significative.

S'agissant de la fin de la période, a été retenue - pour le même motif de réalisme - la date de la Libération de Paris - soit le 25 août 1944 - car il a été estimé improbable qu'après cette date des mesures nouvelles de discrimination aient pu être mises en oeuvre ou poursuivies dans la capitale. C'est dire qu'ont été écartées d'autres dates auxquelles on aurait pu songer mais qui, au regard des manifestations concrètes de la discrimination à Paris, n'ont pas semblé pertinentes : celle de l'Ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine ou celle de la libération complète du territoire.

4) Sur quelles catégories de personnes les investigations devaient-elle porter ?

Il s'agit en premier lieu - cela va de soi - des personnes considérées comme " juives " par le régime de Vichy. C'est d'ailleurs sur le sort des biens de ces personnes que portaient exclusivement les accusations portées à l'encontre de la Ville de Paris à l'automne 1996.

Ont été retenues également pour des motifs d'égalité et d'équité les autres catégories de personnes qui ont fait l'objet de discrimination du fait de mesures de droit positif édictées par le régime de Vichy et plus particulièrement de mesures permettant de porter atteinte soit à leurs biens propres ou à leurs droits économiques, soit à ceux des organisations dont ils étaient membres.

Ont ainsi été recensées quatre catégories de personnes, étant entendu qu'il ne semble pas - contrairement à une opinion répandue - que les Tziganes aient fait l'objet de la part des autorités de Vichy d'un traitement économique discriminatoire. S'ils ont, en effet, été persécutés par l'occupant allemand qui poursuivait leur extermination, le Conseil du Patrimoine Privé n'a pas identifié de textes de Vichy permettant de porter atteinte à leurs biens.

Les catégories recensées ont été dans ces conditions : 
- les personnes ayant quitté le territoire national entre le 10 mars 1940 et 
le 30 juin 1940 visées par l'acte dit " loi " du 23 juillet 1940, complété par les actes dits " lois " du 10 septembre 1940 et du 8 mars 1941 ;
- les dignitaires des " sociétés secrètes " visés par l'acte dit " loi " du 13 août 1940 qui a prononcé la dissolution des " sociétés secrètes " et décidé la mise sous séquestre et la liquidation des biens mobiliers et immobiliers de ces associations ;
- les membres du Parti Communiste Français, même si aucun texte juridique ne permettait de porter " légalement " atteinte à leurs biens personnels, seuls les biens du Parti lui-même ayant été mis sous séquestre à la suite de son interdiction en septembre 1939 ;
- les étrangers : témoignages de la xénophobie du régime de Vichy, de très nombreux textes organisent l'exclusion des étrangers de la vie économique et sociale depuis l'acte dit " loi " du 12 juillet 1940 excluant de la fonction publique et des cabinets ministériels les Français naturalisés ou nés de père étranger jusqu'au décret du 10 juin 1944 réitérant l'interdiction aux Français nés de père étranger d'exercer les professions de médecin, pharmacien ou dentiste, en passant par les diverses mesures d'interdiction ou de restriction d'exercice de certains offices ou professions, de mise sous administration des biens, de discrimination dans le bénéfice des avantages sociaux, de restriction de la liberté d'aller et venir et, bien sûr, par la révision des naturalisations intervenues depuis 1927.

5) Qu'est-ce que la spoliation ?

Pour définir la notion, le Conseil du Patrimoine Privé et le Groupe d'Experts ne se sont pas référés à l'analyse des regrettables précédents de spoliations dont est jalonnée notre propre histoire (celle des Protestants lors de la révocation de l'Edit de Nantes, celle des émigrés à l'époque de la Révolution, celle des Algériens après la conquête de l'Algérie, par exemple) ou de précédents tout aussi regrettables pris dans l'histoire d'autres pays (spoliation des Indiens des Etats-Unis, par exemple). 

Le Conseil s'en est tenu à la France et à l'époque considérée, mais il est allé plus loin que ce qui avait été estimé au lendemain de la guerre et l'on a donné de la spoliation l'acception la plus large qui soit concevable. D'une part, en ne retenant pas seulement la spoliation intentionnelle et en tenant compte aussi de celle, purement factuelle, qui se trouverait constatée sur la base d'un écart réel, même s'il n'avait pas été recherché a priori. D'autre part, en enrichissant le concept de spoliation en s'efforçant d'identifier toutes ses dimensions envisageables.

Au premier plan, se situe l'analyse juridique de la notion.

Il a été ainsi estimé qu'il y a eu spoliation lorsque, pour des raisons tenant à la qualité des intéressés au sens de la législation de l'époque (conduisant, à leur égard, à une discrimination), il y a eu à leur détriment privation de propriété en dehors du cadre légal qui était applicable à l'époque à l'ensemble des citoyens.

Au deuxième plan, la spoliation peut être envisagée sous un angle économique.

Il a été ainsi jugé qu'il y a eu spoliation lorsque - même si, sur le plan juridique, tout s'est passé formellement de manière normale - le montant décidé pour la compensation d'une cession n'a pas été celui que dictait normalement l'état du marché. Et ceci à cause de la volonté de discriminer ou même objectivement.

Il doit être entendu, à ce stade, que par " marché " l'on entend le prix habituellement pratiqué à l'époque pour des biens intrinsèquement comparables en valeur. En d'autres termes il ne saurait être question, pour identifier la spoliation par le prix à l'époque, de se référer de manière anachronique, à des valeurs actuelles ni à l'état actuel du bien.

Au troisième plan, la spoliation peut être abordée sous un angle purement financier.

La question posée à ce stade est la suivante : même si formellement le droit a été respecté, même si le prix payé ne semble pas avoir été injuste, après comparaison avec des biens comparables sur le même segment de marché, ce prix a-t-il été effectivement payé, et ce en totalité ? 

Il a été considéré qu'il y avait eu spoliation financière lorsque les intéressés ou leurs ayants droit n'avaient pas reçu le montant dû.

En dernier lieu le Conseil du Patrimoine Privé s'est attaché à apprécier la persistance, aujourd'hui, d'une situation de spoliation. 

La recherche de l'existence, en l'an 2000, de préjudices résultant de spoliations commises pendant la période précédemment définie (10 juillet 1940-25 août 1944) ne pouvait s'affranchir de l'analyse des mesures de réparation intervenues après guerre.

Seules, en effet, les spoliations " rémanentes " - c'est à dire non entièrement effacées (par la restitution, la compensation matérielle ou la reprise de l'opération de cession selon les voies de droit commun) - sont susceptibles de faire l'objet aujourd'hui d'une indemnisation, sauf à vouloir réparer deux fois le même préjudice, ce qui serait injustifié en équité et impossible à assurer en droit compte tenu du principe, d'ordre public, selon lequel une collectivité publique ne peut être condamnée à payer une somme dont elle n'est pas légalement redevable.

B - La deuxième tâche a été d'obtenir les autorisations nécessaires.

Deux législations devaient, à cet égard, être prises en considération.

1) La première est celle des archives qui - en l'état du droit applicable au cas précis - protège les documents archivés non encore accessibles au public, pendant une durée de 60 ou 100 ans selon les cas (loi n° 79-18 du 3 janvier 1979). Les dérogations nécessaires ont donc été sollicitées du Directeur des Archives de France, du Vice-Président du Conseil d'Etat, pour les archives de cette assemblée concernant les " levées " d'utilité publique et du Premier Président de la Cour des Comptes pour les archives de cette juridiction relatives aux comptes de la Préfecture de la Seine. La Caisse des Dépôts et Consignations a, en outre, ouvert une partie de ses fonds d'archives aux chercheurs du Conseil du Patrimoine Privé.

Quant aux archives du Centre de documentation juive contemporaine (CDJC) - qui ont un caractère privé - elles ont été largement accessibles aux collaborateurs du Conseil du Patrimoine Privé. 

2) La seconde législation au regard de laquelle les recherches devaient être autorisées était celle qui concerne les fichiers, l'informatique et les libertés. L'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés - seule applicable ici en l'absence, à ce jour, de loi de transposition de la directive européenne - interdit, en effet, sauf exceptions dûment autorisées dans des conditions et selon une procédure prévues par le législateur, la constitution de fichiers comprenant des informations religieuses ou touchant aux convictions philosophiques ou aux opinions politiques.

Le Conseil du Patrimoine Privé a été, dès lors, conduit à solliciter l'avis de la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) sur la possibilité de constituer un fichier des propriétés acquises par la Ville de Paris pendant la période de l'Occupation, faisant apparaître pour chacun des biens en cause si son propriétaire était considéré comme " Juif " par le régime de Vichy. En application de l'article 31 de la loi de 1978, la CNIL a, par une délibération du 8 juillet 1997, proposé au Premier Ministre de prendre un décret autorisant la Ville de Paris à constituer un tel fichier. L'autorisation demandée a été accordée à la Ville de Paris par un décret du 13 septembre 1997 pris après avis du Conseil d'Etat.

Les modalités concrètes de constitution de ce fichier ont été précisées par un arrêté du maire de Paris pris après avis de la CNIL, disposant notamment qu'à l'issue de la mission, le résultat du traitement informatique devrait être déposé aux Archives de Paris, une copie étant mise à la disposition du Centre de documentation juive contemporaine (CDJC).

Dans une deuxième étape, le Conseil du Patrimoine Privé a sollicité une nouvelle fois l'avis de la CNIL sur la possibilité d'étendre ses travaux aux autres catégories de personnes susceptibles d'avoir été victimes de discrimination par les autorités de Vichy. Si l'étude des conditions dans lesquelles ont été acquis des biens appartenant à des étrangers ne nécessitait pas d'autorisation particulière - la nationalité ne constituant pas un élément d'information entrant dans le champ de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 - une telle autorisation était nécessaire pour les membres des " sociétés secrètes " - c'est-à-dire, en fait, pour l'essentiel les Francs-Maçons -, les Français déchus de leur nationalité pour avoir quitté le territoire national et les membres du Parti communiste.

Après avoir examiné les questions posées et tenu compte de ce que l'accord des instances maçonniques et du Parti communiste français pour de telles recherches avait été recherché, la CNIL, par une délibération du 29 septembre 1998, a proposé au Premier Ministre de prendre un décret autorisant la Ville de Paris à constituer, pour les besoins de l'étude projetée, un fichier comportant les données indiquées ci-dessus. Le Premier Ministre n'a pas donné suite à cette proposition.

Respectueux de la ligne de conduite qu'ils s'étaient imposée, le Conseil du Patrimoine Privé et le Groupe d'Experts se sont donc interdits - en l'absence d'autorisation - d'engager des recherches concernant les intéressés, limitant leurs investigations nouvelles aux étrangers.

Ils ont regretté de ne pouvoir aller plus loin.

C - Le troisième effort a porté sur la constitution d'une équipe permettant de faire face à des travaux d'investigation importants et complexes.

Le Conseil a, à cet effet, demandé au Maire de Paris d'accroître ses capacités d'investigation. Il a toutefois fait le choix de ne réunir qu'une équipe restreinte afin de conserver une grande cohérence dans les recherches et une large faculté d'adaptation dans leur mise en oeuvre. L'équipe a ainsi comporté, selon l'état d'avancement des recherches, de trois à cinq personnes placées sous l'autorité d'une archiviste-paléographe.

Le Conseil a, en outre, été conduit à solliciter à titre ponctuel la collaboration d'agents municipaux, et notamment d'architectes-voyers dont la compétence a été particulièrement utile pour comparer les caractéristiques physiques des biens acquis.

Les travaux de comparaison des valeurs d'acquisition des différents biens ont, enfin, conduit le Conseil du Patrimoine Privé à recourir à l'expertise de spécialistes.

Au total, la mission confiée par le maire de Paris au Conseil du Patrimoine Privé en vue de faire la lumière sur les accusations portées contre la Ville - ou plutôt contre la Préfecture de la Seine qui l'administrait à l'époque de l'Occupation - a nécessité trois ans et demi d'investigations.

Quelques ordres de grandeur donneront une idée du travail accompli.

§ Deux mille cinq cents recherches d'origines de propriété ont été effectuées par les notaires siégeant au Conseil du Patrimoine Privé en collaboration avec les notaires de la Ville de Paris.

§ Les chercheurs, archivistes et experts ont consacré aux recherches plus de 
30.000 heures de travail, ce qui représente, en tenant compte des seules dépenses de personnel, un coût de plus de 1,5 M.F. pour la Ville de Paris. S'y ajoutent les frais afférents aux moyens matériels (informatique, locaux...) mis à disposition du Conseil du Patrimoine Privé et le coût, plus difficilement chiffrable, du temps passé par les fonctionnaires de la Ville qui ont apporté leur concours à ces recherches.
§ Quatre mille dossiers d'acquisition ou d'expropriation ont été exploités.
§ Près de quatre mille dossiers d'éviction locative ou commerciale ont été analysés.
§ Deux cent mille noms ont été examinés dans les registres de la Caisse des Dépôts et Consignations.
§ Près de 1500 mètres linéaires d'archives ont été consultés et exploités.
§ 54 heures ont été passées par le Groupe d'Experts en séances de travail, auxquelles il faut ajouter les séances de sous-groupes et les réunions périodiques du Conseil du Patrimoine Privé au cours desquelles une partie du travail d'analyse a été effectuée.

D - Enfin il a fallu mettre au point des méthodes adaptées.

Le constat fait dès le départ - et qui ne s'est pas trouvé démenti par la suite - était que certaines erreurs et approximations commises dans telle ou telle publication et tel ou tel article de presse étaient imputables essentiellement soit à l'absence de méthode d'investigation sérieuse et à l'insuffisance d'analyse des données de base soit, à tout le moins, à la précipitation dans l'énoncé, à partir de données très partielles ou fragmentaires, de conclusions de caractère général et définitif. La gravité du sujet interdisait de procéder de même.

Le Conseil du Patrimoine Privé et le Groupe d'Experts se sont efforcés d'adopter la méthode la plus rigoureuse possible pour le traitement des données. A l'affirmation rapide et non étayée, ils ont cherché à opposer la démonstration par le dépouillement et le traitement des fonds d'archives disponibles et par l'analyse.

La méthode à laquelle le Conseil du Patrimoine Privé a eu recours a compris ainsi plusieurs étapes :

1) La recherche et la collecte

a) L'identification des sources d'archives

Plusieurs entités sont dépositaires de fonds susceptibles de concerner la mission du Conseil du Patrimoine Privé :

§ La Ville de Paris ;
§ Les Archives de Paris ;
§ Les Archives nationales ;
§ La Caisse des Dépôts et Consignations ;
§ Le Centre de documentation juive contemporaine.

b) Le dépouillement exhaustif des fonds principaux pour recenser les biens et les personnes concernés.

· La première étape était le recensement des biens acquis par la Ville de Paris entre le 
10 juillet 1940 et le 25 août 1944.

Pour cela, il a été procédé à un dépouillement exhaustif des 250 mètres linéaires d'archives du Service de la documentation foncière de la Ville de Paris ainsi qu'à celles du Bulletin Municipal Officiel, chaque acquisition devant légalement y faire l'objet d'une insertion. Cet inventaire a été complété par le dépouillement du fonds des arrêtés préfectoraux. Chaque acquisition par la Préfecture de la Seine donnait lieu en effet à un tel arrêté.

· La deuxième étape était l'identification des propriétaires et locataires (habitants et commerçants) concernés.

Le fonds ayant servi de point de départ est le fonds 1900 W qui regroupe les archives du service de la Préfecture de la Seine ayant procédé aux opérations d'expropriation.

· La troisième étape était la collecte des informations relatives aux conditions d'expropriation.

Chacun des quelque 4000 dossiers individuels de locataires (habitants ou commerçants) contenus dans le fonds 1900 W a été lu. Les informations qu'ils contiennent ont été collectées dans une grille d'analyse préalablement construite en vue de permettre un traitement ultérieur de ces données.

Le fonds des arrêtés préfectoraux pris entre 1941 et 1970 a également été dépouillé de manière systématique. La procédure d'expropriation comportait différents actes prenant la forme d'arrêtés préfectoraux (notamment l'attribution des indemnités). L'étude du contenu de ces arrêtés a permis de compléter les informations contenues dans les dossiers du fonds 
1900 W.

c) La consultation des autres fonds pour combler les lacunes

Comme il est dans la nature des fonds d'archives d'être lacunaires, les informations qui faisaient défaut dans les dossiers d'indemnisation ont été, autant que possible, complétées par des recherches dans les autres fonds.

Ce travail exigeant et minutieux, bien que peu spectaculaire, a permis de réduire à peu la proportion des dossiers inexploitables et d'accroître sensiblement, par voie de conséquence, la fiabilité des résultats obtenus.

2) L’analyse

             a) La première analyse des données

            La dernière étape des recherches a consisté à comparer, à l’aide des données collectées qui retracent les caractéristiques de chacune des opérations d’acquisition, ces opérations les unes aux autres en vue de détecter une éventuelle différence de traitement entre les propriétaires, locataires et commerçants, fondée sur leur appartenance à une catégorie de personnes donnée. 

            Cet ultime travail a été opéré, à titre principal, au moyen d’outils statistiques adaptés à cette fin par l’INSEE. En bref, cette méthode économétrique consiste à rechercher, par le traitement des bases de données contenant l’ensemble des caractéristiques des opérations, les « lois » qui gouvernent le mode d’indemnisation. En d’autres termes, ces méthodes permettent de déterminer les critères qui ont, au delà de ceux prévus par la législation applicable, eu une influence concrète sur le montant des indemnités d’expropriation ou d’éviction. 

            A titre subsidiaire, la recherche d’une éventuelle différence de traitement entre les personnes visées par les opérations a été effectuée à l’aide de méthodes que l’on pourrait qualifier de « manuelles », par opposition à la méthode économétrique. Lorsque les échantillons de biens étaient trop restreints pour permettre de recourir à cette dernière méthode ou, parfois, en complément de celle-ci, il a été opéré par voie de comparaison - par un expert immobilier - entre les conditions d’indemnisation du bien susceptible d’avoir donné lieu à discrimination et celles de biens situés aux alentours, présentant des caractéristiques identiques et possédés par des personnes n’appartenant pas aux catégories objet de l’étude. 

            b) L’examen critique des analyses proposées 

            Le Groupe d’Experts a constitué, tout au long de l’étude, le lieu de définition et d’adaptation des méthodes et d’orientation fine des recherches. Lors de chacune des réunions, les résultats obtenus au cours des semaines précédentes lui étaient présentés. Par ses réactions, ses suggestions, ses demandes d’information complémentaires, le Groupe d’Experts a permis d’aborder les questions traitées avec le maximum de recul selon le plus grand nombre de points de vue différents. Cette démarche, très exigeante, a été un précieux stimulant pour l’équipe de chercheurs et le Conseil du Patrimoine Privé.  

Seconde partie : Les résultats obtenus par le CONSEIL DU PATRIMOINE PRIVé Chapitre précédent Retour sommaire Chapitre suivant

 Première sous-partie : les résultats de la mission patrimoniale.  

I)- Le classement des biens du domaine privé 

            A - Au cours de son premier mandat, le Conseil du Patrimoine Privé et les services de la Ville ont fait porter prioritairement leurs efforts sur le classement des biens du domaine permanent et du domaine intercalaire pérenne, qui constituent le coeur du « domaine privé ». Le travail de classement des biens du domaine intercalaire, au sens strict du terme, est à ce jour beaucoup moins avancé. 

            Le tableau suivant permet de mesurer la proportion des biens dont le classement a été examiné par le Conseil du Patrimoine Privé.

  

 

Immeubles

Logements

Commerces

Domaine permanent

75 %

99,6 %

99 %

Domaine intercalaire pérenne

60 %

70 %

63 %

Domaine intercalaire

9 %

8 %

8 %

              Au total, le Conseil du Patrimoine Privé a émis des avis relatifs à 363 immeubles, 2.250 logements et 332 commerces. 

            La répartition de ces avis en fonction de leur sens - c’est-à-dire transfert aux bailleurs sociaux, vente ou maintien dans le patrimoine - est la suivante :  

 

Immeubles

Logements

Commerces

Transfert aux bailleurs sociaux

20,1 %

45,7 %

40,7 %

Vente

62,5 %

50,7 %

49,7 %

Maintien dans le patrimoine

17,4 %

3,6 %

9,6 %

Total

100 %